Décision d’exécution (UE) 2020/1105 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1105
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1105
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020D1105)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2020/1105EUR-Lex →

(7) Un des effets de la mesure réside dans le fait que les fournisseurs ou prestataires, qui sont des assujettis, ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu’ils perçoivent pour leurs livraisons ou prestations. Ces fournisseurs ou prestataires peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et peuvent devoir demander un remboursement effectif de la TVA payée en amont auprès de l’administration fiscale. D’après les informations communiquées par l’Italie, les assujettis qui effectuent des opérations relevant du mécanisme de paiement scindé sont en droit d’obtenir en priorité le paiement des crédits de TVA correspondants, dans la limite du crédit résultant de ces opérations. Cette pratique suppose que les demandes de remboursement relatives au mécanisme de paiement scindé sont traitées en priorité aussi bien pendant l’enquête préliminaire que lors du paiement des sommes dues résultant desremboursements non prioritaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).