(1) Les semences certifiées de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE respectivement, font l’objet d’une inspection sur pied sous contrôle officiel. Une proportion d’au moins 5 % des cultures de ces semences (ci-après «un taux fixe minimal de 5 %») fait l’objet d’un contrôle officiel sur pied.
Décision d’exécution (UE) 2020/1106 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1106
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020D1106)
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