(2) Les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base sont certifiées si l’ensemble des cultures de ces semences (ci-après, «un taux fixe de 100 %») ont fait l’objet d’inspections officielles sur pied attestant que les conditions prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE ont été respectées.
Décision d’exécution (UE) 2020/1106 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1106
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020D1106)
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