(7) Il y a lieu d’exempter les États membres participant à cette expérience des obligations d’effectuer des inspections officielles sur pied d’un taux fixe de 100 % des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de contrôler à un taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences pour semences certifiées dans le cadre de contrôles officiels, comme le prévoient les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.
Décision d’exécution (UE) 2020/1106 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1106
Versionacte d'origine du 24/07/2020 (CELEX 32020D1106)
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