Décision (UE) 2020/1110 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1110
RattachementDécision (UE) 2020/1110
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32020D1110)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2020/1110EUR-Lex →

(6) Dans la mesure où l’Union et ses États membres sont conjointement parties à l’accord, une coopération étroite entre eux est essentielle. Afin que cette coopération étroite et l’unité de la représentation extérieure au sein du comité mixte soient assurées, et sans préjudice des traités, et notamment de l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union et des États membres, les positions à prendre, au nom de l’Union et des États membres, au sein du comité mixte fassent l’objet d’une coordination préalable à toute réunion du comité mixte portant sur ces questions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).