(6) Dans la mesure où l’Union et ses États membres sont conjointement parties à l’accord, une coopération étroite entre eux est essentielle. Afin que cette coopération étroite et l’unité de la représentation extérieure au sein du comité mixte soient assurées, et sans préjudice des traités, et notamment de l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient que, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union et des États membres, les positions à prendre, au nom de l’Union et des États membres, au sein du comité mixte fassent l’objet d’une coordination préalable à toute réunion du comité mixte portant sur ces questions.
Décision (UE) 2020/1110 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1110
RattachementDécision (UE) 2020/1110
Versionacte d'origine du 23/01/2018 (CELEX 32020D1110)
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