(2) Des mesures restrictives ciblées contre les cyberattaques ayant des effets importants qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres font partie des mesures prévues dans le cadre de l’Union pour une réponse diplomatique conjointe face aux actes de cybermalveillance (la boîte à outils cyberdiplomatique) et sont un instrument essentiel pour dissuader et contrer de telles activités. Des mesures restrictives peuvent également être appliquées en réponse à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers ou des organisations internationales, lorsque cela est jugé nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés dans les dispositions pertinentes de l’article 21 du traité sur l’Union européenne.
Décision (PESC) 2020/1127 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2020/1127
RattachementDécision (PESC) 2020/1127
Versionacte d'origine du 30/07/2020 (CELEX 32020D1127)
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