Décision d’exécution (UE) 2020/1167 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D1167-20220314, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2020).

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1167
IntituléTechnologie innovante
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1167
VersionConsolidée au 14/03/2022 (CELEX 02020D1167-20220314)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2020/1167EUR-Lex →

La technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, compte tenu du fait que les réductions des émissions de CO2 qu’elle permet d’obtenir ne sont que partiellement prises en compte par la procédure d’essai normalisée prévue dans le règlement (UE) 2017/1151, et à condition que la technologie innovante réponde aux conditions suivantes:

a) elle est utilisée dans les voitures particulières (M1) ou les véhicules utilitaires légers (N1) présentant les caractéristiques suivantes:

i) véhicules mus par un moteur à combustion interne (véhicule à combustion interne classique) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants;

ii) véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur capables de fonctionner avec les carburants visés au point i) pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de consommation de carburant et d’émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151.

b) son rendement, qui est le produit du rendement de l’alternodémarreur 48 volts et du rendement du convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC, déterminé conformément au point 2.3 de l’annexe précitée est au minimum de:

i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

iii) 74,2 % pour les véhicules à moteur diesel;

iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;

v) 74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;

vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;

vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1167-20220314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).