Version consolidée au 14/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D1167-20220314, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2020).
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1167
IntituléDemande de certification de la réduction des émissions de CO2
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1167
VersionConsolidée au 14/03/2022 (CELEX 02020D1167-20220314)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1167EUR-Lex →
1. Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») en se référant à la présente décision.
2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b).
3. Lorsqu’une réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
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