Décision d’exécution (UE) 2020/1167 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D1167-20220314, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2020).

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1167
IntituléCertification de la réduction des émissions de CO2
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1167
VersionConsolidée au 14/03/2022 (CELEX 02020D1167-20220314)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1167EUR-Lex →

1. L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe.

2. Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 pour plus d’un type d’alternodémarreur 48 volts combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC pour une version de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception par type détermine lequel des alternodémarreurs 48 volts combinés à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC testés délivre la plus faible réduction des émissions de CO2. Cette valeur de réduction est utilisée aux fins du paragraphe 4.

3. L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 calculée conformément au point 4 de l’annexe, et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.

3 bis

Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:

a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.

4. L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

5. L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante que si elle constate que ladite technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b), et si la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à l’annexe, au point 3.5, est égale ou supérieure au seuil de 0,5 g de CO2/km spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 dans le cas des voitures particulières ou à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 dans le cas des véhicules utilitaires légers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1167-20220314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).