(16) Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité chargée de la réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision. À cette fin, les constructeurs devraient veiller à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai visée dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2020/1167 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1167
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1167
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020D1167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.