(109) Concernant l’objectif poursuivi de protéger la santé et l’environnement, la Commission note, comme indiqué aux considérants 55 et 56 ci-dessus, qu’il n’est possible que pour les engrais phosphatés de comparer la nature protectrice de la limite danoise pour le cadmium avec celle de la limite harmonisée pour le cadmium sans connaître la composition exacte de chaque produit, étant donné que ce n’est que pour les engrais phosphatés que la valeur limite danoise et la valeur limite fixée dans le règlement (UE) 2019/1009 sont exprimées sur la base du même dénominateur. En d’autres termes, pour les engrais autres que les engrais phosphatés, il n’est pas possible de déterminer si les dispositions nationales notifiées sont plus strictes que la règle d’harmonisation nouvellement introduite. Il n’est donc pas non plus possible d’établir si les dispositions nationales notifiées fournissent un meilleur niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement que ne le fait la mesure harmonisée.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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