(112) En conclusion, la Commission considère que le maintien des mesures nationales notifiées constitue une entrave au fonctionnement du marché intérieur au sens de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE dans la mesure où elles s’appliquent à des engrais autres que les engrais phosphatés. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision sur la question de savoir si la notification est recevable sur ce point, les dispositions nationales notifiées devraient être rejetées dans la mesure où elles s’appliquent à des engrais autres que les engrais phosphatés visés dans le règlement (UE) 2019/1009.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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