Décision (CELEX 32020D1178) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (CELEX 32020D1178)EUR-Lex →

(14) Le principe de la libre circulation est consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, en vertu duquel les États membres ne peuvent pas empêcher, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant dudit règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes audit règlement. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer d’appliquer les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés jusqu’à ce que des valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés qui sont égales ou inférieures aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné le 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).