(14) Le principe de la libre circulation est consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, en vertu duquel les États membres ne peuvent pas empêcher, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant dudit règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes audit règlement. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer d’appliquer les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés jusqu’à ce que des valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés qui sont égales ou inférieures aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné le 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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