(17) Le règlement (CE) no 2003/2003 vise à garantir la libre circulation des engrais CE sur le marché intérieur. Toutefois, ce règlement n’affecte pas les engrais dits «engrais national» mis sur le marché des États membres conformément à leur législation nationale. Les producteurs peuvent choisir de commercialiser leur engrais soit en tant qu’«engrais CE», soit en tant qu’«engrais national».
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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