(32) À titre de remarque préliminaire, la Commission note qu’il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (la «Cour»), que la procédure définie à l’article 114, paragraphes 4 à 6, du TFUE vise à garantir qu’aucun État membre ne puisse appliquer des règles nationales dérogeant aux règles harmonisées sans obtenir de confirmation de la Commission. Un État membre n’est pas autorisé à appliquer des dispositions nationales de manière unilatérale sans les avoir notifiées et sans avoir obtenu une décision de la Commission les confirmant.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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