(42) D’une part, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009 étend les dérogations antérieures aux dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, permettant ainsi que des mesures nationales existantes qui, sur la base de notifications au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE et des décisions de la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, s’appliquent de manière licite aux engrais couverts par le champ d’application de l’harmonisation prévue par le règlement (CE) no 2003/2003, puissent s’appliquer également aux fertilisants UE qui relèveront, pour la première fois, du champ d’application récemment étendu de l’harmonisation en vertu du règlement (UE) 2019/1009. Cela confirme que le règlement (UE) 2019/1009 est un prolongement de l’harmonisation résultant du règlement (CE) no 2003/2003.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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