(46) En conclusion, étant donné que le règlement (UE) 2019/1009 est la mesure d’harmonisation qui devrait être prise en considération aux fins des dispositions nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, il appartient à la Commission de déterminer si les dispositions nationales notifiées étaient préexistantes à ce règlement, conformément à l’exigence de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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