(50) À la lumière de la jurisprudence citée, il convient de considérer que la finalité de la distinction entre l’article 114, paragraphe 4, et l’article 114, paragraphe 5, du TFUE est d’imposer des exigences de justification plus élevées dans les cas où l’harmonisation est davantage susceptible d’être menacée étant donné que la disposition nationale en question n’était pas connue du législateur au moment de l’adoption de la mesure harmonisée et n’avait pas, par conséquent, été prise en compte lorsque la mesure d’harmonisation avait été élaborée.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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