(62) Compte tenu du délai qui lui est imparti à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission, lorsqu’elle examine si les dispositions nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se baser sur les justifications fournies par l’État membre auteur de la notification. La charge de la preuve incombe à l’État membre notifiant qui souhaite maintenir ses dispositions nationales.
Décision (CELEX 32020D1178) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D1178)
RattachementDécision (CELEX 32020D1178)
Versionacte d'origine du 27/07/2020 (CELEX 32020D1178)
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