(115) En vertu du point 21 de la communication sur les actifs dépréciés, les banques devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés. Le point 21 prévoit une rémunération correcte de l’État en contrepartie de la mesure de sauvetage des actifs, quelle qu’en soit la forme, de façon à garantir l’équivalence de la responsabilité de l’actionnaire et de la répartition des charges indépendamment du mode d’intervention précis choisi.
Décision (UE) 2020/1183 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1183
RattachementDécision (UE) 2020/1183
Versionacte d'origine du 25/02/2020 (CELEX 32020D1183)
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