(128) En vertu de la communication sur les restructurations, pour être compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la restructuration d’une institution financière dans le cadre d’une crise financière doit rétablir la viabilité de la banque ou conduire à sa liquidation en bonne et due forme, garantir que l’aide est limitée au minimum nécessaire et inclure une contribution propre suffisante du bénéficiaire (répartition des charges) et enfin, prévoir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.
Décision (UE) 2020/1183 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1183
RattachementDécision (UE) 2020/1183
Versionacte d'origine du 25/02/2020 (CELEX 32020D1183)
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