(81) En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d’État sont les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2020/1183 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1183
RattachementDécision (UE) 2020/1183
Versionacte d'origine du 25/02/2020 (CELEX 32020D1183)
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