(17) Le règlement (CE) no 2003/2003 vise à assurer la libre circulation sur le marché intérieur des engrais CE. Il n’affecte toutefois pas les engrais dits «engrais national» mis sur le marché des États membres conformément à leur législation nationale. Les producteurs peuvent choisir de commercialiser leur engrais soit en tant qu’«engrais CE», soit en tant qu’«engrais national».
Décision (UE) 2020/1184 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1184
RattachementDécision (UE) 2020/1184
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020D1184)
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