(3) Le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux produits qui sont mis sur le marché en tant qu’engrais sous la désignation «engrais CE». Un engrais appartenant à un type d’engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et remplissant les conditions fixées par ledit règlement peut être désigné «engrais CE» et circuler librement dans le marché intérieur.
Décision (UE) 2020/1184 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1184
RattachementDécision (UE) 2020/1184
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020D1184)
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