(12) L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause. Cette législation est mentionnée à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. S’agissant des services ferroviaires intérieurs, cette annexe ne mentionne aucune législation applicable concernant la libéralisation de ce secteur. Par conséquent, en vertu de l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE, le libre accès au marché ne peut être présumé et doit être démontré en fait et en droit.
Décision d’exécution (UE) 2020/1193 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1193
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1193
Versionacte d'origine du 02/07/2020 (CELEX 32020D1193)
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