(16) L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre concerné a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union concernant l’ouverture d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. Cette législation est mentionnée à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. En ce qui concerne les services ferroviaires, cette annexe mentionne la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative au transport ferroviaire de fret et au transport ferroviaire international de voyageurs, mais ne contient pas d’entrée pour le transport national de voyageurs. Par conséquent, il convient de démontrer que l’accès au marché est libre en fait et en droit.
Décision d’exécution (UE) 2020/1193 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1193
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1193
Versionacte d'origine du 02/07/2020 (CELEX 32020D1193)
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