(224) Étant donné que les services commerciaux de transport ferroviaire de voyageurs devraient continuer de relever de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de ladite directive. Cela signifie qu’une entité adjudicatrice qui prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à permettre l’exercice à la fois d’activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et d’activités qui n’en sont pas exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. Dans le cas d’un tel marché mixte dont l’objet principal est de permettre la prestation d’activités qui ne sont pas exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, il y a lieu d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE,
Décision d’exécution (UE) 2020/1193 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1193
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1193
Versionacte d'origine du 02/07/2020 (CELEX 32020D1193)
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