(27) Dans sa pratique décisionnelle antérieure en matière de concentrations, la Commission a estimé qu’il pouvait être approprié de considérer le marché des services de transport ferroviaire de voyageurs fournis dans le cadre d’une obligation de service public (OSP) et le marché des services commerciaux de transport ferroviaire de voyageurs comme des marchés distincts. Cette distinction s’explique par le fait que les services de transport fournis dans le cadre de contrats d’OSP se caractérisent par une concurrence pour le marché, ce qui signifie que les entreprises ferroviaires se font concurrence afin d’obtenir le droit d’offrir des services de transport sur une liaison donnée, tandis que les services commerciaux de transport se caractérisent par une concurrence sur le marché, ce qui signifie que les entreprises ferroviaires se font concurrence pour attirer les voyageurs.
Décision d’exécution (UE) 2020/1193 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1193
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1193
Versionacte d'origine du 02/07/2020 (CELEX 32020D1193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.