(48) Dans sa pratique décisionnelle antérieure en matière d’ententes et de concentrations concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs, la Commission a défini, dans le cadre de son analyse de la concurrence sur le marché, le marché géographique au niveau de l’ensemble d’un réseau ferroviaire national, au niveau d’une liaison ou au niveau d’un trajet d’un point à un autre (point d’origine et point de destination), en fonction des spécificités de chaque cas et de la mesure dans laquelle les conditions de concurrence sont similaires ou suffisamment homogènes.
Décision d’exécution (UE) 2020/1193 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1193
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1193
Versionacte d'origine du 02/07/2020 (CELEX 32020D1193)
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