(14) Le principe de la libre circulation est consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, en vertu duquel les États membres ne peuvent pas empêcher, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant dudit règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes audit règlement. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation au règlement (CE) no 2003/2003 relative à la teneur en cadmium des engrais, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, peut continuer d’appliquer les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés jusqu’au moment où des valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés qui sont égales ou inférieures à la valeur limite nationale sont applicables au niveau de l’Union.
Décision (UE) 2020/1205 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1205
RattachementDécision (UE) 2020/1205
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020D1205)
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