(42) D’une part, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1009 étend les dérogations antérieures aux dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, permettant ainsi aux mesures nationales existantes qui, sur la base de notifications au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE et des décisions de la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, s’appliquent de manière licite aux engrais couverts par le champ d’application de l’harmonisation prévue par le règlement (CE) no 2003/2003, de s’appliquer également aux fertilisants UE qui relèveront, pour la première fois, du champ d’application récemment élargi de l’harmonisation en vertu du règlement (UE) 2019/1009. Cela confirme également que le règlement (UE) 2019/1009 est un prolongement de l’harmonisation résultant du règlement (CE) no 2003/2003.
Décision (UE) 2020/1205 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1205
RattachementDécision (UE) 2020/1205
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020D1205)
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