(52) Cette distinction a été examinée par la jurisprudence de la Cour. Dans l’affaire C-3/00, Danemark contre Commission, la Cour a conclu au sujet de l’article 95 du TCE, qui correspond à l’article 114 du TFUE:
«La différence entre les deux hypothèses prévues à l’article 95 CE tient à l’existence, dans la première hypothèse, de dispositions nationales préexistant à la mesure d’harmonisation. Elles étaient donc connues du législateur communautaire mais celui-ci n’a pas pu ou n’a pas entendu s’en inspirer pour l’harmonisation. Il a donc été jugé acceptable que l’État membre puisse demander que ses propres règles restent en vigueur. À cette fin, le traité CE exige que de telles mesures soient justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 CE ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l’environnement. En revanche, dans la seconde hypothèse, l’adoption d’une législation nationale nouvelle est davantage susceptible de mettre en péril l’harmonisation. Les institutions communautaires n’ont, par définition, pas pu prendre en compte le texte national lors de l’élaboration de la mesure d’harmonisation. Dans ce cas, les exigences visées à l’article 30 du traité CE ne sont pas prises en considération et seules sont admises des raisons relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, à la condition que l’État membre apporte des preuves scientifiques nouvelles et que la nécessité d’introduire des dispositions nationales nouvelles résulte d’un problème spécifique de l’État concerné qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation.».