(58) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions suivantes peuvent être tirées: 1) les dispositions nationales notifiées sont antérieures à la mesure d’harmonisation et étaient connues du législateur au moment de l’élaboration de la mesure d’harmonisation, à savoir le règlement (UE) 2019/1009. Elles devraient, par conséquent, être considérées comme une mesure préexistante au sens de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE; et 2) les dispositions nationales notifiées dérogeant au point 3 a) ii) sous PFC 1.B et au point 2 a) ii) sous PFC 1.C.I de l’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 sont plus strictes que le règlement (UE) 2019/1009.
Décision (UE) 2020/1205 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1205
RattachementDécision (UE) 2020/1205
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020D1205)
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