(6) L’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 établit le principe de la libre circulation des engrais CE sur le marché intérieur, en indiquant que les États membres ne peuvent, pour des motifs ayant trait à la composition, à l’identification, à l’étiquetage ou à l’emballage et à d’autres dispositions prévues dans ledit règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des engrais CE conformes audit règlement.
Décision (UE) 2020/1205 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1205
RattachementDécision (UE) 2020/1205
Versionacte d'origine du 06/08/2020 (CELEX 32020D1205)
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