(1) L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit, entre autres, le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée dans l’État membre concerné de la TVA grevant les livraisons de biens et prestations de services dont ils sont destinataires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA, doit être assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
Décision d’exécution (UE) 2020/1262 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1262
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1262
Versionacte d'origine du 04/09/2020 (CELEX 32020D1262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.