(7) Le Royaume-Uni justifie son intérêt à adhérer à ces accords pendant la période de transition eu égard aux articles 63 et 64 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et aux articles 7 et 8 de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA), en particulier aux obligations de l’Union et du Royaume-Uni de coopérer, par l’intermédiaire des organisations régionales appropriées, à la conservation et à la gestion des stocks partagés. Le Royaume-Uni estime que ni lui ni l’Union ne peuvent s’acquitter pleinement de ces obligations, à moins que le Royaume-Uni ne soit en mesure, pendant la période de transition, de coopérer de manière indépendante avec l’Union et les autres États concernés sur les matières qui le concernent en tant qu’État côtier et État de pêche indépendant à l’issue de la période de transition. Ainsi, le Royaume-Uni veut participer, pendant la période de transition, aux discussions sur des décisions en matière de gestion des pêches qui entreraient en vigueur à l’issue de la période de transition.
Décision d’exécution (UE) 2020/1305 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1305
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1305
Versionacte d'origine du 18/09/2020 (CELEX 32020D1305)
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