Décision d’exécution (UE) 2020/1339 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02020D1339-20210225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2020).

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1339
IntituléCertification de la réduction des émissions de CO2
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1339
VersionConsolidée au 25/02/2021 (CELEX 02020D1339-20210225)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1339EUR-Lex →

1. L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe.

2. Lorsqu’un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 attribuable à plus d’une lampe DEL performante d’éclairage extérieur visée à l’article 1er pour une version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les lampes DEL performantes d’éclairage extérieur soumises aux essais, laquelle génère la plus faible réduction des émissions de CO2 et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type.

3. L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.

4. Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit:

a) pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.

5. L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

6. L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er de la présente décision et que la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure à 0,5 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1339-20210225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).