1. L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 6 165 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.
2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant trente-neuf mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.
3. La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Grèce en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.
4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord ou d’un accord de prêt modifié conclu entre la Grèce et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.
5. La Grèce paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672, pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.
6. La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.