(7) Les autorités ont également instauré deux mesures destinées à pallier les conséquences de la suspension des services d’éducation de la petite enfance et de la fermeture des écoles, sous la forme de prestations au titre du congé parental à concurrence d’un maximum de 30 jours au cours de la période allant du 5 mars 2020 au 31 août 2020 en faveur des salariés ou des travailleurs indépendants ayant des enfants âgés de 12 ans et moins (ou de plus de 12 ans lorsque l’enfant est handicapé et continue à fréquenter l’école), couvrant 50 % de leurs revenus, et de bons à valoir pour des services de baby-sitting à concurrence d’un maximum de 2 000 EUR en lieu et place des prestations au titre du congé parental, valables pour la même période. Ces mesures peuvent être considérées comme des mesures similaires à un dispositif de chômage partiel, au sens du règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elles apportent une aide au revenu aux travailleurs salariés et indépendants, qui aidera à faire face aux coûts des services de garde d’enfants pendant les périodes de fermeture des écoles et contribue ainsi à permettre aux parents de continuer à travailler, évitant de compromettre la relation de travail.
Décision d’exécution (UE) 2020/1349 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1349
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1349
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020D1349)
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