(9) Sur la base de l’avis de l’Autorité, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 ou consistant en ce soja, à l’exception des denrées alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2020/1360 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1360
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1360
Versionacte d'origine du 28/09/2020 (CELEX 32020D1360)
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