(1) Un droit antidumping s’applique aux importations, dans l’Union, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2020/1409 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1409
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1409
Versionacte d'origine du 29/09/2020 (CELEX 32020D1409)
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