(19) En outre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 88/97, une demande est recevable lorsqu’elle apporte la preuve que le demandeur utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil fixé à l’article 14, point c), dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2020/1409 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1409
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1409
Versionacte d'origine du 29/09/2020 (CELEX 32020D1409)
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