(38) La Commission a déjà répondu à cette observation aux considérants 28 et 29. En outre, la Commission observe que Kenstone avait été informée de la manière de tenir des relevés pour prouver le respect de la règle anticontournement et ne s’y était jamais opposée, et que l’entreprise n’avait pas non plus fait usage de la possibilité de prouver substantiellement le respect de la règle par d’autres moyens au cours de la vérification ou en réponse à la communication des conclusions. Kenstone n’a donc présenté aucun élément de preuve valable pour démontrer que ses opérations d’assemblage ne relevaient pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. À cet égard, il est rappelé que la charge de la preuve du respect des règles incombe aux parties qui demandent une exemption.
Décision d’exécution (UE) 2020/1409 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1409
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1409
Versionacte d'origine du 29/09/2020 (CELEX 32020D1409)
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