Décision (UE) 2020/1411 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2020/1411EUR-Lex →

(13) En particulier, les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la décision de 2005 sont libellés comme suit:

— «Article premier

Sous réserve du paragraphe 2, les aides octroyées par l’Italie à Adriatica à partir du 1er janvier 1992, à titre de compensations de service public, sont compatibles avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, du traité.

Sont incompatibles avec le marché commun les aides octroyées à la société Adriatica pour la période allant de janvier 1992 jusqu’à juillet 1994 concernant la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras.

L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès d’Adriatica les aides visées au paragraphe 2 et illégalement mises à sa disposition.

La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale sur une base composée, conformément à la communication de la Commission sur les taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales.

À partir du 1er janvier 2004, toutes les activités de service public imposées par l’Italie à Adriatica devront être comptabilisées séparément pour chacune des lignes concernées.

— Article 2

Les aides octroyées par l’Italie à Siremar, Saremar et Toremar à partir du 1er janvier 1992, à titre de compensations de service public, sont compatibles avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, du traité.

À partir du 1er janvier 2004, toutes les activités de service public imposées par l’Italie à Siremar, Saremar et Toremar devront être comptabilisées séparément pour chacune des lignes concernées.

— Article 3

Les aides octroyées par l’Italie à Caremar à partir du 1er janvier 1992, à titre de compensations de service public, sont compatibles avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, du traité.

Au plus tard à compter du 1er septembre 2004, l’Italie s’engage:

a) à supprimer les aides octroyées à Caremar pour la prestation de services réguliers de transport rapide de passagers sur la ligne “Napoli-Capri”;

b) à réduire, en termes d’offre de sièges, la capacité des services réguliers de transport rapide de passagers sur la ligne “Napoli-Procida-Ischia” de 1 142 260 à 633 200 pendant la période hivernale et de 683 200 à 520 400 pendant la période estivale;

c) à limiter les aides versées à Caremar pour la prestation de services réguliers de transport rapide de passagers sur la ligne “Napoli-Procida-Ischia” à la couverture du déficit net d’exploitation des services;

d) à faire comptabiliser séparément, pour chacune des lignes concernées, toutes les activités de service public imposées par l’Italie à Caremar.

— Article 4

Les engagements de réduction de capacité visés à l’article 3 ci-dessus seront repris au décret interministériel portant adaptation du plan quinquennal des compagnies régionales pour la période 2005-2008.

— Article 5

Toute adaptation durable, partielle ou globale du niveau des services offerts par Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar et Caremar, de nature à entraîner une augmentation de l’aide, devra être notifiée préalablement à la Commission.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).