(130) Par lettre du 29 septembre 1999, les autorités italiennes ont présenté leurs propres observations concernant la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Selon celles-ci, l’article 4 du règlement sur le cabotage maritime permettait aux conventions initiales conclues avec chaque compagnie du groupe Tirrenia d’être pleinement efficaces jusqu’à leur date d’expiration, à la fin de l’année 2008. Par conséquent, le système des obligations de service public découlant des conventions initiales ne pouvait être remis en cause par la décision d’ouverture de la procédure.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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