(158) En ce qui concerne l’exploitation des liaisons de cabotage, le Tribunal, par l’arrêt de 2009, a partiellement annulé la décision de 2005, estimant que la Commission avait fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime, qui prévoit que «[l]es contrats de service public existants peuvent rester en vigueur jusqu’à leur date d’expiration».
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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