(164) La subvention annuelle prévue dans les conventions initiales avait pour but de permettre aux compagnies régionales de couvrir les pertes engendrées par le ratio négatif résultant des coûts et des revenus d’exploitation. Comme indiqué au considérant 103, les éléments de coût pertinents pour la compensation, spécifiés à l’article 5 des conventions initiales, étaient les suivants: les coûts d’acquisition, de publicité et d’hébergement, les coûts de chargement, de déchargement et de manœuvre, le coût du personnel à terre, les coûts de manutention des navires, les coûts administratifs, le coût des assurances, les coûts de crédit-bail et de location, le coût des carburants, de l’impôt et des amortissements. Tous ces éléments de coût concernaient la prestation de services publics et étaient définis par les pouvoirs publics, sans qu’aucune marge d’appréciation ne soit laissée aux entreprises.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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