(165) En outre, les conventions initiales conclues entre l’État italien et chacune des cinq compagnies régionales étaient identiques à la convention initiale conclue entre l’État italien et Tirrenia (voir le considérant 94) et tenaient compte des mêmes éléments de coût. Dans la décision de 2001 concernant Tirrenia, la Commission a reconnu que ces éléments de coût étaient strictement nécessaires à la prestation des services publics, car ils reflétaient tous les coûts fixes et variables directement liés à la prestation de services qualifiés de services d’intérêt général par les pouvoirs publics et étaient à ce titre couverts par la convention initiale. S’agissant de l’amortissement des navires, la Commission a estimé que, dans la mesure où les navires en cause assuraient exclusivement les services relevant du régime de la convention, cet élément des coûts pouvait être considéré comme nécessaire à la prestation desdits services. Les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux compagnies régionales.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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