(167) La conclusion susmentionnée serait identique, même si la Commission était invitée à vérifier que la compensation annuelle versée aux compagnies régionales équivalait au minimum nécessaire à la prestation du service public. Il ressort de l’analyse i) du mécanisme de calcul de la compensation, ii) des recettes des sociétés et iii) des coûts supplémentaires engendrés par l’exploitation de liaisons de cabotage en vertu des conventions initiales que la compensation versée à ces compagnies en vertu des conventions initiales était strictement proportionnée au coût supplémentaire engendré par la mission de service public confiée aux bénéficiaires.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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