(17) Ensuite, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas appliqué l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (ci-après le «règlement sur le cabotage maritime»), qui permet aux contrats de service public existants de rester en vigueur jusqu’à leurs dates d’expiration respectives. Le Tribunal a estimé que les compensations versées aux compagnies régionales du groupe Tirrenia en vertu des conventions initiales pour l’exploitation des lignes de cabotage constituaient une aide existante, dans la mesure où la Commission avait déjà conclu que ces compensations ne dépassaient pas ce qui était nécessaire pour assurer les obligations de service public.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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